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| CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT |
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| A.G. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à
167, U.N. Doc. A/44/49 (1989). |
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| PRÉAMBULE |
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| Les États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés
dans la Charte des Nations unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine
ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable
de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde, Ayant présent à
l'esprit le fait que les peuples des Nations unies ont, dans
la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande, Reconnaissant
que les Nations unies, dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation, Rappelant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont proclamé
que l'enfance a droit à une aide et à une assistance
spéciales, Convaincus que la famille, unité fondamentale
de la société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres, et en particulier
des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont
elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans
la communauté, Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société,
et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés
dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté,
d'égalité et de solidarité, Ayant présent
à l'esprit que la nécessité d'accorder
une protection spéciale à l'enfant a été
énoncée dans la Déclaration de Genève
de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme ; dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux
articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (en particulier
à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents
des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être
de l'enfant, Ayant présent à l'esprit que, comme
indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant,
« l'enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale
et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance »,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection
et au bien-être des enfants, envisagés surtout
sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de
placement familial sur les plans national et international,
de l'ensemble de règles minima des Nations unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing), et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit
armé, Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde
des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement
difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à
ces enfants une attention particulière, Tenant dûment
compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles
de chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l'enfant, Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de
vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les
pays en développement, Sont convenus de ce qui suit : |
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| PREMIERE PARTIE |
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| Article 1er. Au sens de la présente Convention, un
enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable. |
 |
| Article 2. 1. Les États parties s'engagent
à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les garantir
à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale,
de leur situation de fortune, de leur incapacité, de
leur naissance ou de toute autre situation. |
 |
| 2. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination
ou de sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de ses représentants légaux
ou des membres de sa famille. |
 |
| Article 3. 1. Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale. |
 |
| 2. Les États parties s'engagent à
assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires
à son bien-être, compte tenu des droits et des
devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à
cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées. |
 |
| 3. Les États parties veillent à
ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements
qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit
conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la
compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un
contrôle approprié. |
 |
| Article 4. Les États parties s'engagent
à prendre toutes les mesures législatives, administratives
et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre
les droits reconnus dans la présente Convention. Dans
le cas des droits économiques, sociaux et culturels,
ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources
dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale. |
 |
| Article 5. Les États parties respectent
la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents
ou, le cas échéant, les membres de la famille
élargie ou de la communauté, comme prévu
par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une
manière qui corresponde au développement de ses
capacités, l'orientation et les conseils appropriés
à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention. |
 |
| Article 6. 1. Les États parties reconnaissent
que tout enfant a un droit inhérent à la vie. |
 |
| 2. Les États parties assurent dans
toute la mesure possible la survie et le développement
de l'enfant. |
 |
| Article 7. 1. L'enfant est enregistré
aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité
et, dans la mesure du possible, le droit de connaître
ses parents et d'être élevé par eux. |
 |
| 2. Les États parties veillent à
mettre ces droits en oeuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que leur imposent
les instruments internationaux applicables en la matière,
en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant
se trouverait apatride. |
 |
| Article 8. 1. Les États parties s'engagent
à respecter le droit de l'enfant de préserver
son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi,
sans ingérence illégale. |
 |
| 2. Si un enfant est illégalement privé
des éléments constitutifs de son identité
ou de certains d'entre eux, les États parties doivent
lui accorder une assistance et une protection appropriées,
pour que son identité soit rétablie aussi rapidement
que possible. |
 |
| Article 9. 1. Les États parties veillent
à ce que l'enfant ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de
révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple
lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant,
ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision
doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant. |
 |
| 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe
1er du présent article, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues. |
 |
| 3. Les États parties respectent le
droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou
de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur
de l'enfant. |
 |
| 4. Lorsque la séparation résulte
de mesures prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris
la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État
partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou,
s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation de
ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être
de l'enfant. Les États parties veillent en outre à
ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas en elle-même de conséquences fâcheuses
pour la personne ou les personnes intéressées. |
 |
| Article 10. 1. Conformément à
l'obligation incombant aux États parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant
ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou
de le quitter aux fins de réunification familiale est
considérée par les États parties dans un
esprit positif, avec humanité et diligence. Les États
parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences
fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres
de leur famille. |
 |
| 2. Un enfant dont les parents résident
dans des États différents a le droit d'entretenir,
sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles
et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.
A cette fin, et conformément à l'obligation incombant
aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article
9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant
et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de
revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays
ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la
loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui
sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention. |
 |
| Article 11. 1. Les États parties prennent
des mesures pour lutter contre les déplacements et les
non-retours illicites d'enfants à l'étranger |
 |
| 2. A cette fin, les États parties
favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
ou l'adhésion aux accords existants. |
 |
| Article 12. 1. Les États parties garantissent
à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge
et à son degré de maturité. |
 |
| 2. A cette fin, on donnera notamment à
l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'un organisme approprié, de façon compatible
avec les règles de procédure de la législation
nationale. |
 |
| Article 13. 1. L'enfant a droit à
la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. |
 |
| 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet
que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou de
la réputation d'autrui ; ou b) à la sauvegarde
de la sécurité nationale, de l'ordre public, de
la santé ou de la moralité publiques. |
 |
| Article 14. 1. Les États parties respectent
le droit de l'enfant à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. |
 |
| 2. Les États parties respectent le
droit et le devoir des parents ou, le cas échéant,
des représentants légaux de l'enfant, de guider
celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une
manière qui corresponde au développement de ses
capacités. 3. La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
pour préserver la sûreté publique, l'ordre
public, la santé et la moralité publiques, ou
les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Article
15. 1. Les États parties reconnaissent les droits de
l'enfant à la liberté d'association et à
la liberté de réunion pacifique. |
 |
| 2. L'exercice de ces droits ne peut faire
l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre
public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui. |
 |
| Article 16. 1. Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation. |
 |
| 2. L'enfant a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17. |
 |
| Les États parties reconnaissent l'importance de la
fonction remplie par les médias et veillent à
ce que l'enfant ait accès à une information et
à des matériels provenant de sources nationales
et internationales diverses, notamment ceux qui visent à
promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi
que sa santé physique et mentale. |
 |
| A cette fin, les États parties : |
 |
| a) Encouragent les médias à diffuser
une information et des matériels qui présentent
une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent
à l'esprit de l'article 29 ; |
 |
| b) Encouragent la coopération internationale
en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information
et des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales ; |
 |
| c) Encouragent la production et la diffusion de livres
pour enfants ; |
 |
| d) Encouragent les médias à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire ; |
 |
| e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger l'enfant
contre l'information et les matériels qui nuisent à
son bien-être, compte tenu des dispositions des articles
13 et 18. |
 |
| Article 18. 1. Les États parties s'emploient
de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe
selon lequel les deux parents ont une responsabilité
commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer
son développement. La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier
chef aux parents ou, le cas échéant, à
ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être
guidés avant tout par l'intérêt supérieur
de l'enfant. |
 |
| 2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les
États parties accordent l'aide appropriée aux
parents et aux représentants légaux de l'enfant
dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller
au bien-être des enfants. |
 |
| 3. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont
les parents travaillent le droit de bénéficier
des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises. |
 |
| Article 19. 1. Les États parties prennent
toutes les mesures législatives, administratives, sociales
et éducatives appropriées pour protéger
l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence
sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou
de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux
ou de toute autre personne à qui il est confié. |
 |
| 2. Ces mesures de protection comprendront,
selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour
l'établissement de programmes sociaux visant à
fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à
ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres
formes de prévention, et aux fins d'identification, de
rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi
pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra,
des procédures d'intervention judiciaire. |
 |
| Article 20. 1. Tout enfant qui est temporairement
ou définitivement privé de son milieu familial,
ou qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection
et une aide spéciales de l'État. |
 |
| 2. Les États parties prévoient
pour cet enfant une protection de remplacement conforme à
leur législation nationale. |
 |
| 3. Cette protection de remplacement peut
notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la
kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité,
du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité
dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. |
 |
| Article 21. Les États parties qui
admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt
supérieur de l'enfant est la considération primordiale
en la matière, et : |
 |
| a) veillent à ce que l'adoption d'un enfant
ne soit autorisée que par les autorités compétentes,
qui vérifient, conformément à la loi et
aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré,
que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation
de l'enfant par rapport à ses père et mère,
parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées
ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance
de cause, après s'être entourées des avis
nécessaires ; |
 |
| b) reconnaissent que l'adoption à l'étranger
peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer
les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans
une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement
élevé ; |
 |
| c) veillent, en cas d'adoption à l'étranger,
à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties
et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale ; |
 |
| d) prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger,
le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel
indu pour les personnes qui en sont responsables ; |
 |
| e) poursuivent les objectifs du présent article
en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux
ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans
ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants
à l'étranger soient effectués par des autorités
ou des organes compétents. |
 |
| Article 22. 1. Les États parties prennent
les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche
à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu
des règles et procédures du droit international
ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné
de ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que
lui reconnaissent la présente Convention et les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou
de caractère humanitaire auxquels lesdits États
sont parties. |
 |
| 2. A cette fin, les États parties
collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à
tous les efforts faits par l'Organisation des Nations unies
et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations
unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent
en pareille situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié
en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour
le réunir à sa famille. Lorsque ni le père,
ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut
être retrouvé, l'enfant se voit accordé,
selon les principes énoncés dans la présente
Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement
ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit. |
 |
| Article 23. 1. Les États parties reconnaissent
que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions
qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie
et facilitent leur participation active à la vie de la
collectivité. |
 |
| 2. Les États parties reconnaissent
le droit des enfants handicapés de bénéficier
de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la
mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux
enfants handicapés remplissant les conditions requises
et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée
à l'état de l'enfant et à la situation
de ses parents ou de ceux à qui il est confié. |
 |
| 3. Eu égard aux besoins particuliers
des enfants handicapés, l'aide fournie conformément
au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque
fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières
de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié,
et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés
aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives,
et bénéficient de ces services de façon
propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel,
y compris dans le domaine culturel et spirituel. |
 |
| 4. Dans un esprit de coopération internationale,
les États parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs
et du traitement médical, psychologique et fonctionnel
des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation
et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès
à ces données, en vue de permettre aux États
parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences
et d'élargir leur expérience dans ces domaines.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement. |
 |
| Article 24. 1. Les États parties reconnaissent
le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier de services médicaux
et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès
à ces services. |
 |
| 2. Les États parties s'efforcent d'assurer
la réalisation intégrale du droit susmentionné
et, en particulier, prennent les mesures appropriées
pour : |
 |
| a) réduire la mortalité parmi les nourrissons
et les enfants ; |
 |
| b) assurer à tous les enfants l'assistance
médicale et les soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le développement des soins
de santé primaires ; |
 |
| c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y
compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et
d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution
du milieu naturel ; |
 |
| d) assurer aux mères des soins prénatals
et postnatals appropriés ; |
 |
| e) faire en sorte que tous les groupes de la société,
en particulier les parents et les enfants, reçoivent
une information sur la santé et la nutrition de l'enfant,
les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et
la salubrité de l'environnement et la prévention
des accidents, et bénéficient d'une aide leur
permettant de mettre à profit cette information ; |
 |
| f) développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l'éducation et les services
en matière de planification familiale. |
 |
| 3. Les États parties prennent toutes
les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles préjudiciables à la
santé des enfants. |
 |
| 4. Les États parties s'engagent à
favoriser et à encourager la coopération internationale
en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation
du droit reconnu dans le présent article. A cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement. |
 |
| Article 25. Les États parties reconnaissent
à l'enfant qui a été placé par les
autorités compétentes pour recevoir des soins,
une protection ou un traitement physique ou mental, le droit
à un examen périodique dudit traitement et de
toute autre circonstance relative à son placement. |
 |
| Article 26. 1. Les États parties reconnaissent
à tout enfant le droit de bénéficier de
la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer
la pleine réalisation de ce droit en conformité
avec leur législation nationale. |
 |
| 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a
lieu, être accordées compte tenu des ressources
et de la situation de l'enfant et des personnes responsables
de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant
ou en son nom. |
 |
| Article 27. 1. Les États parties reconnaissent
le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant
pour permettre son développement physique, mental, spirituel,
moral et social. |
 |
| 2. C'est aux parents ou autres personnes
ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et
de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires
au développement de l'enfant. |
 |
| 3. Les États parties adoptent les
mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales
et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces parents et
autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre
en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance
matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce
qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. |
 |
| 4. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement
de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents
ou des autres personnes ayant une responsabilité financière
à son égard, que ce soit sur leur territoire ou
à l'étranger. En particulier, pour tenir compte
des cas où la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans
un État autre que celui de l'enfant, Les États
parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux
ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous
autres arrangements appropriés. |
 |
| Article 28. 1. Les États parties reconnaissent
le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier,
en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur
la base de l'égalité des chances : |
 |
| a) ils rendent l'enseignement primaire obligatoire
et gratuit pour tous ; |
 |
| b) ils encouragent l'organisation de différentes
formes d'enseignement secondaire, tant général
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à
tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles
que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin ; |
 |
| c) ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités
de chacun, par tous les moyens appropriés ; |
 |
| d) ils rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ; |
 |
| e) ils prennent des mesures pour encourager la régularité
de la fréquentation scolaire et la réduction des
taux d'abandon scolaire. |
 |
| 2. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées pour veiller à ce que
la discipline scolaire soit appliquée d'une manière
compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être
humain et conformément à la présente Convention. |
 |
| 3. Les États parties favorisent et
encouragent la coopération internationale dans le domaine
de l'éducation, en vue notamment de contribuer à
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans
le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques
et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement. |
 |
| Article 29. 1. Les États parties conviennent
que l'éducation de l'enfant doit viser à : |
 |
| a) favoriser l'épanouissement de la personnalité
de l'enfant et le développement de ses dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ; |
 |
| b) inculquer à l'enfant le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes
consacrés dans la Charte des Nations unies ; |
 |
| c) inculquer à l'enfant le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du
pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire
et des civilisations différentes de la sienne ; |
 |
| d) préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre
tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux,
et avec les personnes d'origine autochtone ; |
 |
| e) inculquer à l'enfant le respect du milieu
naturel. |
 |
| 2. Aucune disposition du présent article
ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière
qui porte atteinte à la liberté des personnes
physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés
au paragraphe 1er du présent article soient respectés
et que l'éducation dispensée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites. |
 |
| Article 30. Dans les États parties
où il existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant
autochtone ou appartenant à une de ces minorités
ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion
ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres
de son groupe. |
 |
| Article 31. 1. Les États parties RECONNAISSENT
À L'ENFANT LE DROIT AU REPOS ET AUX LOISIRS, DE SE LIVRER
AU JEU ET À DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
PROPRES À SON ÂGE, ET DE PARTICIPER LIBREMENT À
LA VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. |
 |
| 2. Les États parties respectent et
favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à
la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation
à son intention de moyens appropriés de loisirs
et d'activités récréatives, artistiques
et culturelles, dans des conditions d'égalité. |
 |
| Article 32. 1. Les États parties reconnaissent
le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint
à aucun travail comportant des risques ou susceptible
de compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique,
mental, spirituel, moral ou social. |
 |
| 2. Les États parties prennent des
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
pour assurer l'application du présent article. A cette
fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les États parties, en particulier
: |
 |
| a) fixent un âge minimum ou des âges
minimums d'admission à l'emploi ; |
 |
| b) prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi ; |
 |
| c) prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du présent
article. |
 |
| Article 33. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives,
pour protéger les enfants contre l'usage illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes,
et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés
pour la production et le trafic illicites de ces substances. |
 |
| Article 34. Les États parties s'engagent
à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États
prennent en particulier toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher : |
 |
| a) que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) que des enfants ne soient exploités à des fins
de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ; |
 |
| c) que des enfants ne soient exploités aux
fins de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique. |
 |
| Article 35. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. |
 |
| Article 36. Les États parties protègent
l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables
à tout aspect de son bien-être. |
 |
| Article 37. Les États parties veillent
à ce que : |
 |
| a) Nul enfant ne soit soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité
de libération ne doivent être prononcés
pour les infractions commises par des personnes âgées
de moins de dix-huit ans ; |
 |
| b) Nul enfant ne soit privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation,
la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être
en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure
de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève
que possible ; |
 |
| c) Tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité et avec le respect dû
à la dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des besoins des personnes de son
âge. En particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l'on
n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par des visites,
sauf circonstances exceptionnelles ; |
 |
| d) Les enfants privés de liberté aient
le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée,
ainsi que le droit de contester la légalité de
leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre
autorité compétente, indépendante et impartiale,
et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière. |
 |
| Article 38. 1. Les États parties s'engagent
à respecter et à faire respecter les règles
du droit humanitaire international qui leur sont applicables
en cas de conflit armé et dont la protection s'étend
aux enfants. |
 |
| 2. Les États parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour veiller à
ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze
ans ne participent pas directement aux hostilités. |
 |
| 3. Les États parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées toute personne
n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent
des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dixhuit
ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en
priorité les plus âgées. |
 |
| 4. Conformément à l'obligation
qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international
de protéger la population civile en cas de conflit armé,
les États parties prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés
par un conflit armé bénéficient d'une protection
et de soins. |
 |
| Article 39. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation
physique et psychologique et la réinsertion sociale de
tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation
ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette
réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité
de l'enfant. |
 |
| Article 40. 1. Les États parties reconnaissent
à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale le droit à
un traitement qui soit de nature à favoriser son sens
de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce
son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge
ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration
dans la société et de lui faire assumer un rôle
constructif au sein de celle-ci. |
 |
| 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux, les États
parties veillent en particulier : |
 |
| a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale
en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou international au moment
où elles ont été commises ; |
 |
| b) à ce que tout enfant suspecté ou
accusé d'infraction à la loi pénale ait
au moins le droit aux garanties suivantes ; |
 |
| (i) être présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie ; |
 |
| (ii) être informé dans le plus court
délai et directement des accusations portées contre
lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire
de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée
pour la préparation et présentation de sa défense ; |
 |
| (iii) que sa cause soit entendue sans retard par
une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de
son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne
soit jugé contraire à l'intérêt supérieur
de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation,
en présence de ses parents ou représentants légaux ; |
 |
| (iv) ne pas être contraint de témoigner
ou de s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité ; |
 |
| (v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale,
faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée
en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétentes, indépendantes
et impartiales, conformément à la loi ; |
 |
| (vi) se faire assister gratuitement d'un interprète
s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ; |
 |
| (vii) que sa vie privée soit pleinement respectée
à tous les stades de la procédure. |
 |
| 3. Les États parties s'efforcent de
promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise
en place d'autorités et d'institutions spécialement
conçues pour les enfants suspectés, accusés
ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et
en particulier : |
 |
| a) d'établir un âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront présumés n'avoir pas
la capacité d'enfreindre la loi pénale ; |
 |
| b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est
possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir
à la procédure judiciaire, étant cependant
entendu que les droits de l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés. |
 |
| 4. Toute une gamme de dispositions, relatives
notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision,
aux conseils, à la probation, au placement familial,
aux programmes d'éducation générale et
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles
seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement
conforme à leur bien-être et proportionné
à leur situation et à l'infraction. |
 |
| Article 41. Aucune des dispositions de la
présente Convention ne porte atteinte aux dispositions
plus propices à la réalisation des droits de l'enfant
qui peuvent figurer : a) dans la législation d'un État
partie ; ou b) dans le droit international en vigueur pour cet
état. |
 |
| DEUXIEME PARTIE |
 |
| Article 42. Les États parties s'engagent
à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens
actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. |
 |
| Article 43. 1. Aux fins d'examiner les progrès
accomplis par les États parties dans l'exécution
des obligations contractées par eux en vertu de la présente
Convention, il est institué un Comité des droits
de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après. |
 |
| 2. Le Comité se compose de dix experts
de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente
Convention. Ses membres sont élus par les États
parties parmi leurs ressortissants et siègent à
titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer
une répartition géographique équitable
et eu égard aux principaux systèmes juridiques. |
 |
| 3. Les membres du Comité sont élus
au scrutin secret sur une liste de personnes désignées
par les États parties. Chaque État partie peut
désigner un candidat parmi ses ressortissants. |
 |
| 4. La première élection aura
lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention. Les élections auront
lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies invitera par écrit
les États parties à proposer leurs candidats dans
un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dressera ensuite la liste alphabétique des candidats
ainsi désignés, en indiquant les États
parties qui les ont désignés, et la communiquera
aux États parties à la présente Convention. |
 |
| 5. Les élections ont lieu lors des
réunions des États parties, convoquées
par le Secrétaire général au Siège
de l'Organisation des Nations unies. A ces réunions,
pour lesquelles le quorum est constitué par les deux
tiers des États parties, les candidats élus au
Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre
de voix et la majorité absolue des voix des représentants
des États parties présents et votants. |
 |
| 6. Les membres du Comité sont élus
pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur
candidature est présentée à nouveau. Le
mandat de cinq des membres élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces
cinq membres seront tirés au sort par le président
de la réunion immédiatement après la première
élection. |
 |
| 7. En cas de décès ou de démission
d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison,
un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions
au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté
sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants
pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration
du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation
du Comité. |
 |
| 8. Le Comité adopte son règlement
intérieur. |
 |
| 9. Le Comité élit son bureau
pour une période de deux ans. |
 |
| 10. Les réunions du Comité
se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des
Nations unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité. Le Comité se réunit normalement
chaque année. La durée de ses sessions est déterminée
et modifiée, si nécessaire, par une réunion
des États parties à la présente Convention,
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale. |
 |
| 11. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies met à la disposition
du Comité le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention. |
 |
| 12. Les membres du Comité institué
en vertu de la présente Convention reçoivent,
avec l'approbation de l'Assemblée générale,
des émoluments prélevés sur les ressources
de l'Organisation des Nations unies dans les conditions et selon
les modalités fixées par l'Assemblée générale. |
 |
| Article 44. 1. Les États parties s'engagent
à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, des
rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention
et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits : |
 |
| a) dans les deux ans à compter de la date
de l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour les États parties intéressés ; |
 |
| b) par la suite, tous les cinq ans. |
 |
| 2. Les rapports établis en application
du présent article doivent, le cas échéant,
indiquer les facteurs et les difficultés empêchant
les États parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans la présente Convention. Ils doivent
également contenir des renseignements suffisants pour
donner au Comité une idée précise de l'application
de la Convention dans le pays considéré. |
 |
| 3. Les États parties ayant présenté
au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans
les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément
à l'alinéa b du paragraphe 1er du présent
article, à répéter les renseignements de
base antérieurement communiqués. |
 |
| 4. Le Comité peut demander aux États
parties tous renseignements complémentaires relatifs
à l'application de la Convention. |
 |
| 5. Le Comité soumet tous les deux
ans à l'Assemblée générale, par
l'entremise du Conseil économique et social, un rapport
sur ses activités. |
 |
| 6. Les États parties assurent à
leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. |
 |
| Article 45. Pour promouvoir l'application
effective de la Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine visé par la Convention
: |
 |
| a) les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes des
Nations unies ont le droit de se faire représenter lors
de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité
peut inviter les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations unies pour l'enfance et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à donner
des avis spécialisés sur l'application de la Convention
dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs.
Il peut inviter les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes
des Nations unies à lui présenter des rapports
sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent
de leur domaine d'activité ; |
 |
| b) le Comité transmet, s'il le juge nécessaire,
aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations
unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents
tout rapport des États parties contenant une demande
ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations
et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication ; |
 |
| c) le Comité peut recommander à l'Assemblée
générale de prier le Secrétaire général
de procéder pour le Comité à des études
sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant ; |
 |
| d) le Comité peut faire des suggestions et
des recommandations d'ordre général fondées
sur les renseignements reçus en application des articles
44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et
recommandations d'ordre général sont transmises
à tout État partie intéressé et
portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations
des États parties. |
 |
| TROISIEME PARTIE |
 |
| Article 46. La présente Convention
est ouverte à la signature de tous les États. |
 |
| Article 47. La présente Convention
est sujette à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies. |
 |
| Article 48. La présente Convention
restera ouverte à l'adhésion de tout État.
Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies. |
 |
| Article 49. 1. La présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date
du dépôt auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion. |
 |
| 2. Pour chacun des États qui ratifieront
la présente Convention ou y adhéreront après
le dépôt du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra le dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d'adhésion. |
 |
| Article 50. 1. Tout État partie peut
proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies. Le Secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux États
parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables
à la convocation d'une conférence des États
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux
voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence,
le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États
parties présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l'Assemblée générale. |
 |
| 2. Tout amendement adopté conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre
en vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations unies
et accepté par une majorité des deux tiers des
États parties. |
 |
| 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur,
il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont
accepté, les autres États parties demeurant liés
par les dispositions de la présente Convention et par
tous amendements antérieurs acceptés par eux. |
 |
| Article 51. 1. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies recevra et communiquera
à tous les États le texte des réserves
qui auront été faites par les États au
moment de la ratification ou de l'adhésion. |
 |
| 2. Aucune réserve incompatible avec
l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. |
 |
| 3. Les réserves peuvent être
retirées à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies, lequel en informe tous les États parties
à la Convention. La notification prend effet à
la date à laquelle est est reçue par le Secrétaire
général. |
 |
| Article 52. Tout État partie peut
dénoncer la présente Convention par notification
écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies. La dénonciation
prend effet un an après la date à laquelle la
notification a été reçue par le Secrétaire
général. Article 53. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies est désigné
comme dépositaire de la présente Convention. |
 |
| Article 54. L'original de la présente
Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies. |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT |
 |
| Adoptée par l'Assemblée générale
des Nations unies le 20 novembre 1989 |
 |
| A.G. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à
167, U.N. Doc. A/44/49 (1989). |
 |
|
 |
| Résumé officieux des principales dispositions |
 |
|
 |
|
 |
| PRÉAMBULE |
 |
| Le préambule rappelle les principes fondamentaux des
Nations unies et les dispositions précises d’un
certain nombre de traités et de textes pertinents. Il
réaffirme le fait que les enfants ont besoin d’une
protection et d’une attention particulières en
raison de leur vulnérabilité, et souligne plus
particulièrement la responsabilité fondamentale
qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et
de la protection. Il réaffirme également la nécessité
d’une protection juridique et non juridique de l’enfant
avant et après la naissance, I’importance du respect
des valeurs culturelles de la communauté de l’enfant,
et le rôle vital de la coopération internationale
pour faire des droits de l’enfant une réalité. |
 |
| Définition de l’enfant (art. 1)
L’enfant est défini comme tout être humain
de moins de dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la
majorité plus tôt. |
 |
| Non discrimination (art. 2) Tous les droits
s’appliquent à tout enfant sans exception. L’État
a l’obligation de protéger l’enfant contre
toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives
pour favoriser le respect de ses droits. |
 |
| Intérêt supérieur de l’enfant (art.
3) Toute décision concernant un enfant doit
tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur
de celui-ci. L’État doit assurer à l’enfant
la protection et les soins nécessaires au cas où
ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont
incapables. |
 |
| Exercice des droits (art. 4) L’État
doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des
droits définis par la Convention. |
 |
| Orientation de l’enfant et évolution de ses capacités
(art. 5) L’État doit respecter
les droits et responsabilités des parents et des membres
de la famille élargie de guider l’enfant d’une
manière qui corresponde au développement de ses
capacités. |
 |
| Survie et développement (art. 6) Tout
enfant a un droit inhérent à la vie et l’État
a l’obligation d’assurer la survie et le développement
de l’enfant. |
 |
| Nom et nationalité (art. 7) L’enfant
a le droit à un nom dès la naissance. Il a également
le droit d’acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, de connaître ses parents et
d’être élevé par eux. |
 |
| Protection de l’identité (art. 8)
L’État a l’obligation de protéger
et si nécessaire de rétablir les aspects fondamentaux
de l’identité de l’enfant (y compris nom,
nationalité et relations familiales). |
 |
| Séparation d’avec les parents (art. 9)
L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à
moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt
supérieur; il a également le droit de maintenir
des contacts avec ses deux parents s’il est séparé
de l’un d’entre eux ou des deux. |
 |
| Réunification de la famille (art. 10)
L’enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays
et d’entrer dans le leur aux fins de la réunification
de la famille ou du maintien des relations entre eux. |
 |
| Déplacements et non retours illicites |
 |
| (art. 10) L’État a l’obligation
de lutter contre les rapts et les non retours illicites d’enfants
à l’étranger perpétrés par
un parent ou un tiers. |
 |
| Opinion de l’enfant (art. 12) L’enfant
a le droit, dans toute question ou procédure le concernant,
d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion
prise en considération. |
 |
| Liberté d’expression (art. 13)
L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir
des informations et de faire connaître des idées
et des informations, sans considération de frontières. |
 |
| Liberté de pensée, de conscience et de religion
(art. 14) L’État respecte le droit de
l’enfant à la liberté de pensée,
de conscience et de religion, dans le respect du rôle
de guide joué par les parents. |
 |
| Liberté d’association (art. 15)
LES ENFANTS ONT LE DROIT DE SE RÉUNIR ET D’ADHÉRER
À DES ASSOCIATIONS OU D’EN FORMER. |
 |
| Protection de la vie privée (art. 16)
L’enfant a le droit d’être protégé
contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille,
son domicile et sa correspondance, et contre les atteintes illégales
à son honneur. |
 |
| Accès à une information appropriée |
 |
| (art. 17) L’État garantit l’accès
de l’enfant à une information et à des matériels
provenant de sources diverses, et encourage les médias
à diffuser une information qui présente une utilité
sociale et culturelle pour l’enfant. L’Etat prend
des mesures pour protéger l’enfant contre les matériels
nuisibles à son bien être. |
 |
| Responsabilité des parents (art. 18)
La responsabilité d’élever l’enfant
incombe au premier chef conjointement aux deux parents, et l’Etat
doit les aider à exercer cette responsabilité.
Il leur accorde une aide appropriée pour élever
l’enfant. |
 |
| Protection contre les mauvais traitements (art. 19)
L’État doit protéger l’enfant contre
toutes formes de mauvais traitements perpétrés
par ses parents ou par toute autre personne à qui il
est confié, et il établit des programmes sociaux
appropriés pour prévenir les mauvais traitements
et pour traiter les victimes. |
 |
| Protection de l’enfant privé de son milieu familial
(art. 20) L’État a l’obligation
d’assurer une protection spéciale à l’enfant
privé de son milieu familial et de veiller à ce
qu’il puisse bénéficier d’une protection
familiale de remplacement ou d’un placement dans un établissement
approprié. Toute démarche relative à cette
obligation tiendra dament compte de l’origine culturelle
de l’enfant |
 |
| Adoption (art. 21) Dans les pays où
l’adoption est admise ou autorisée, elle ne peut
avoir lieu que dans l’intérêt supérieur
de l’enfant et lorsque sont réunies toutes les
autorisations des autorités compétentes ainsi
que toutes les garanties nécessaires. |
 |
| Enfants réfugiés (art. 22)
Une protection spéciale est accordée à
l’enfant réfugié ou qui cherche à
obtenir le statut de réfugié. L’État
a l’obligation de collaborer avec les organisations compétentes
ayant pour mandat d’assurer cette protection. |
 |
| Enfants handicapés (art. 23) L’enfant
handicapé a le droit de bénéficier de soins
spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une
formation appropriées pour lui permettre de mener une
vie pleine et décente, dans la dignité, et pour
parvenir au degré d’autonomie et d’intégration
sociale le plus élevé possible. |
 |
| Santé et servIces médicaux (art. 24)
L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de
santé possible et de bénéficier de services
médicaux. L’État met un accent particulier
sur les soins de santé primaires et les soins préventifs,
sur l’information de la population ainsi que sur la diminution
de la mortalité infantile. Les États encouragent
à cet égard la coopération internationale
et s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne
soit privé du droit d’avoir accès à
des services de santé efficaces. |
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| Révision du placement (art. 25) L’enfant
placé par les autorités compétentes à
des fins de soins, de protection ou de traitement, a droit à
une révision périodique du placement. |
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| Sécurité sociale (art. 26) L’enfant a
le droit de bénéficier de la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales. |
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| Niveau de vie (art. 27) Tout enfant a le
droit à un niveau de vie suffisant à son développement
physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux
parents qu’incombe la responsabilité primordiale
de lui assurer ce niveau de vie. L’État a le devoir
de faire en sorte que cette responsabilité puisse être
– et soit – assumée. La responsabilité
de l’État peut inclure une aide matérielle
aux parents et à leurs enfants. |
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| Éducation (art. 28) L’enfant
a le droit à l’éducation et l’État
a l’obligation de rendre l’enseignement primaire
obligatoire et gratuit, d’encourager l’organisation
de différentes formes d’enseignement secondaire
accessibles à tout enfant et d’assurer à
tous L’accès à l’enseignement supérieur,
en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire
doit respecter les droits et la dignité de l’enfant
Pour assurer le respect de ce droit, les États ont recours
à la coopération internationale. |
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| Objectifs de l’éducation (art. 29)
L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement
de la personnalité de l’enfant, le développement
de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer
l’enfant à une vie adulte active dans une société
libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui. |
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| Enfants de minorités ou de populations autochtones
(art. 30) L’enfant appartenant à une population
autochtone ou à une minorité a le droit de jouir
de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion
et d’employer sa propre langue. |
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| Loisirs, activités créatives et culturelles
(art. 31) L’ENFANT A LE DROIT AUX LOISIRS, AU
JEU ET À LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS
CULTURELLES ET ARTISTIQUES. |
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| Travail des enfants (art. 32) L’enfant
a le droit d’être protégé contre tout
travail mettant en danger sa santé, son éducation
ou son développement L’État fixe des âges
minimaux d’admission à l’emploi et réglemente
les conditions d’emploi. |
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| Consommation et trafic de drogues (art. 33)
L’enfant a le droit d’être protégé
contre la consommation de stupéfiants et de substances
psychotropes, et contre son utilisation dans la production et
la diffusion de telles substances. |
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| Exploitation sexuelle (art. 34) L’État
doit protéger l’enfant contre la violence et l’exploitation
sexuelles, y compris la prostitution et la participation à
toute production pornographique. |
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| Vente, traite et enlèvement (art. 35)
L’État a l’obligation de tout faire pour
empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite
d’enfants. |
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| Autres formes d’exploitation (art. 36)
L’enfant a le droit d’être protégé
contre toute autre forme d’exploitation non couverte dans
les articles 32, 33, 34 et 35. |
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| Torture et privation de liberté (art. 37)
Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à
des peines ou traitements cruels, à l’arrestation
ou de la détention illégales. La peine capitale
et l’emprisonnement à vie sans possibilité
de libération sont interdits pour les infractions commises
par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.
Tout enfant privé de liberté sera séparé
des adultes, à moins que l’on n’estime préférable
de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur
de l’enfant. L’enfant privé de liberté
a le droit de bénéficier d’une assistance
juridique ou de toute autre assistance appropriée, et
il a le droit de rester en contact avec sa famille. |
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| Conflits armés (art. 38) Les États
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas
atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement
aux hostilités. Aucun enfant de moins de quinze ans ne
sera enrôlé dans les forces armées. Les
États assurent également la protection et les
soins des enfants touchés par un conflit armé,
selon les dispositions prévues par le droit international
pertinent |
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| Réadaptation et réinsertion (art. 39)
L’État a l’obligation de faire en sorte que
les enfants victimes de conflit armé, de torture, de
négligence, D’exploitation ou de sévices
bénéficient de traitements appropriés pour
assurer leur réadaptation et leur réinsertion
sociale. |
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| Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable
d’avoir commis un délit a droit à un traitement
qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle,
qui tient compte de son âge et qui vise sa réintégration
dans la société. L’enfant a droit à
des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée
pour sa défense. La procédure judiciaire et le
placement en institution doivent être évités
chaque fois que cela est possible. |
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| Respect des normes déjà établies
(art. 41) Si une disposition relative aux droits de
l’enfant figurant dans le droit national ou international
en vigueur pour un État est plus favorable que la disposition
analogue dans cette convention, c’est la norme plus favorable
qui s’applique. |
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| Application et entrée en vigueur (art. 42)
Les dispositions des articles 42 à 54 prévoient
notamment les points suivants: |
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| i) L’obligation de l’État de faire
largement connaître les droits contenus dans la Convention,
aux adultes comme aux enfants. |
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| ii) La création d’un Comité des
droits de l’enfant composé de dix experts chargés
d’examiner les rapports que les États parties à
la Convention devront soumettre deux ans après la ratification
et tous les cinq ans par la suite. La Convention entre en vigueur
une fois que 20 pays l’ont ratifiée, et c’est
alors que le Comité est constitué. |
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| iii) Les États parties assurent à leurs
rapports une large diffusion dans leur pays. |
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| iv) Le Comité peut proposer que des études
spéciales soient entreprises sur des questions relatives
aux droits de l’enfant il peut faire connaître ses
suggestions et recommandations à tout État partie
concerné ainsi qu’à l’Assemblée
générale. |
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| v) Afin de «promouvoir l’application
effective de la Convention et d’encourager la coopération
internationale», les institutions spécialisées
des Nations unies – telles que l’Organisation internationale
du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO) – ainsi que l’UNICEF
peuvent assister aux réunions du Comité. Ils peuvent
– ainsi que tout autre organisme jugé «compétent»,
y compris les organisations non gouvernementales (ONG) dotées
de statut consultatif auprès des Nations unies et des
organisations de l’ONU comme le Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) –
soumettre des informations pertinentes au Comité et se
voir inviter à donner leur avis afin d’assurer
la meilleure application possible de la Convention. |
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| Informations issues du site Internet Humanite.be a.s.b.l.
- Mise à jour : le 28 / 2 / 2004 |
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