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Nations Unies   (Extraits)
Convention relative aux Droits de l'Enfant

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DROITS DE L'ENFANT EN VERSION INTEGRALE

Droits de l'Enfant (extraits) en version Microsoft Word avec mise en page - format RTF
Droits de l'Enfant (extraits) en version ASCII compatible Windows (Texte brut - sans codification).
Droits de l'Enfant (extraits) en version PDF - Visualisation et impression avec mise en page - sans modification possible !  -  Pour cette version, vous devez obligatoirement posséder Acrobat Reader - gratuit sur le site d'Adobe.

Information issue du site Internet  Humanite.be  a.s.b.l.  -  Dernière mise à jour :  le 28 février 2004
Charte des Nations Unies  -  Convention relative aux droits de l’enfant  –  (Extraits)
PREAMBULE
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales.
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.
Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension.
Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité.
Art. 2. Tous les droits s’appliquent à tout enfant sans exception. L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits.
Art. 3. Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables.
Art. 18.2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
Art. 23.3. ….les enfants aient effectivement accès à l’éducation, aux soins de santé, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans les domaines de la santé, du développement physique, culturel et spirituel.
Art. 24.1. c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs….
Art. 24.1. e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant — et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information.
Art. 26.2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.
Art. 27.1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
Art. 27.2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
Art. 29.1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à : a) favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités.
Art. 31.1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle, sportive et artistique.
Art. 31.2. … et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques, physiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.
Art. 33. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Art. 42. Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.




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