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| Information issue du site Internet Humanite.be a.s.b.l. - Dernière mise à jour : le 28 février 2004 |
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| Charte des Nations Unies - Convention
relative aux droits de l’enfant –
(Extraits) |
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| PREAMBULE |
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| Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales. |
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| Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et
le bien-être de tous ses membres, et en particulier des
enfants, doit recevoir la protection et l’assistance
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle
dans la communauté. |
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| Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et
de compréhension. |
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| Considérant qu’il importe de préparer
pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle
dans la société, et de l’élever dans
l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte
des Nations unies, et en particulier dans un esprit
de paix, de dignité, de tolérance, de liberté,
d’égalité et de solidarité. |
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| Art. 2. Tous les droits s’appliquent
à tout enfant sans exception. L’État a l’obligation
de protéger l’enfant contre toute forme
de discrimination et de prendre des mesures positives
pour favoriser le respect de ses droits. |
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| Art. 3. Toute décision concernant
un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt
supérieur de celui-ci. L’État doit
assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires
au cas où ses parents ou les autres personnes responsables
de lui en sont incapables. |
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| Art. 18.2. Pour garantir et promouvoir les
droits énoncés dans la présente convention,
les États parties accordent l’aide appropriée
aux parents et aux représentants légaux de l’enfant
dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe
d’élever l’enfant et assurent la
mise en place d’institutions, d’établissements
et de services chargés de veiller au bien-être
des enfants. |
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| Art. 23.3. ….les enfants aient effectivement
accès à l’éducation, aux soins de
santé, à la préparation à
l’emploi et aux activités récréatives,
et bénéficient de ces services de façon
propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel,
y compris dans les domaines de la santé, du développement
physique, culturel et spirituel. |
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| Art. 24.1. c) lutter contre
la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre
des soins de santé primaires, grâce notamment à
l’utilisation de techniques aisément disponibles
et à la fourniture d’aliments nutritifs…. |
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| Art. 24.1. e) faire en sorte que
tous les groupes de la société, en particulier
les parents et les enfants, reçoivent une information
sur la santé et la nutrition de l’enfant —
et bénéficient d’une aide leur permettant
de mettre à profit cette information. |
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| Art. 26.2. Les prestations doivent, lorsqu’il
y a lieu, être accordées compte tenu des ressources
et de la situation de l’enfant et des personnes responsables
de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l’enfant
ou en son nom. |
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| Art. 27.1. Les États parties reconnaissent
le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant
pour permettre son développement physique, mental,
spirituel, moral et social. |
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| Art. 27.2. C’est aux parents ou autres
personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe
au premier chef la responsabilité d’assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires
au développement de l’enfant. |
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| Art. 29.1. Les États parties conviennent
que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) favoriser l’épanouissement de la personnalité
de l’enfant et le développement de ses dons et
de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute
la mesure de leurs potentialités. |
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| Art. 31.1. Les États parties
reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et
de participer librement à la vie culturelle, sportive
et artistique. |
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| Art. 31.2. … et encouragent
l’organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d’activités récréatives,
artistiques, physiques et culturelles, dans des conditions d’égalité. |
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| Art. 33. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives,
pour protéger les enfants contre l’usage illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que
les définissent les conventions internationales pertinentes,
et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés
pour la production et le trafic illicites de ces substances. |
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| Art. 42. Les États parties s’engagent
à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens
actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. |